le calcul du dommage

Le calcul du dommage de personnes fait partie de nos compétences principales. Nous avons créé le programme LEONARDO, qui est un outil important et pratiquement indispensable pour le calcul du dommage de personnes. Depuis plus de 20 ans, nous apportons la preuve de nos compétences dans ce domaine avec de nombreuses publications, des avis de droit et des cours de formation sur le dommage de personnes, l’organisation de séminaires, tout en développant et améliorant constamment LEONARDO. Les deux créateurs de LEONARDO Productions SA, Marc Schaetzle et Stephan Weber, ont dans leurs bagages de nombreuses années d’expérience dans le domaine du dommage de personnes, dans l’exercice du barreau ou par la pratique judiciaire et en tant qu’expert en assurances.

JURISPRUDENCE ACTUELLE

Calcul en une phase, quotes-parts de soutien et prise en compte des revenus de la fortune

 

ATF 147 III 402

Contrairement à la pratique habituelle du calcul du dommage en deux phases, le Tribunal fédéral a confirmé dans ce cas de recours sa jurisprudence ancrée dans l’ATF 84 II 292, selon laquelle la perte de soutien doit être calculée de manière abstraite au jour du décès. Le Tribunal fédéral a également confirmé sa jurisprudence antérieure relative à l’imputabilité des revenus de la fortune du soutien qui n’étaient pas utilisés pendant la période de soutien. Il y a lieu par ailleurs d’imputer le rendement du capital d’une police d’assurance sur la vie au taux de 3.5% retenu par l’instance cantonale, jugé approprié, même si le rendement effectivement réalisé est inférieur. La répartition des frais fixes effectuée par l’instance inférieure pour déterminer les quotes-parts de soutien, telle que proposée par la doctrine plus récente, est également approuvée par le Tribunal fédéral. La déduction pour remariage est supprimée in casu en raison du revenu exceptionnellement élevé du défunt.

 

En cas de contestation partielle, pas de nouveau calcul pour le dommage qui n’est pas contesté

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2020 du 10 décembre 2020

Si un jugement cantonal n’est contesté qu’en ce qui concerne certains postes du dommage et que le Tribunal fédéral renvoie la cause pour une nouvelle décision, le calcul figurant dans le premier jugement cantonal reste valable pour les postes du dommage qui ne sont pas contestés. Il n’est pas autorisé de procéder à un nouveau calcul, pas plus qu’à une adaptation à de nouvelles bases de calcul ou à une modification de la date du calcul (c. 3.7.1). En l’absence de contestation sur cette question, il n’est pas nécessaire de décider s’il est admissible de reporter la date du calcul des postes du dommage contestés à la date du second jugement cantonal (c. 3.7.4). Si le calcul des postes du dommage non contestés reste fixé à la date du premier jugement, les intérêts moratoires de 5% courent également à partir de cette date (c. 3.7.5.2). Si, après le renvoi par le Tribunal fédéral, le demandeur obtient des dommages-intérêts inférieurs à ceux du jugement initial, il est arbitraire de procéder à la même répartition des frais que dans le jugement initial (c. 4.5). Pour la fixation des frais de justice, il est également arbitraire de se fonder sur une valeur litigieuse autre que celle qui résulte de la prise en compte des pertes et des gains (c. 4.4).

Dommage domestique et concordance avec l’assurance invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_200/2020 du 08.12.2020

Si le responsable effectue un paiement «sans préjudice et sans reconnaissance d’obligation» dans le cadre d’un accord transactionnel dans lequel il indemnise le dommage ménager au taux horaire de CHF 39.90, cela ne constitue pas une obligation d’accepter ce taux à l’avenir. Il n’est pas critiquable que le juge du fait fixe le taux horaire à CHF 30 dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Faute d’argument juridiquement pertinent dans la décision attaquée, il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si exceptionnellement les prestations versées par l’assurance invalidité en faveur de la victime ne devraient pas être imputées sur le dommage ménager, au motif qu’elles servent entièrement à la couverture des frais du séjour de la victime dans une maison de retraite , privant de ce fait les proches de la victime des prestations destinées à l’indemnisation du dommage ménager ( ce qui violerait le principe de la concordance). Pour les mêmes raisons, il n’y pas lieu de trancher non plus la question de savoir si l’imputation est indépendante de l’utilisation effective des prestations, comme la cour cantonale l’a décidé.

Capital d’invalidité et prescription

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_620/2018 du 16 avril 2020

Pour des motifs tenant à la technique d’assurance et à la sécurité du droit pour l’assureur, la prescription en droit des assurances privées est détachée de l’exigence d’exigibilité de la créance. La prescription peut intervenir avant l’exigibilité de la créance. Le délai de prescription pour le versement d’un capital d’invalidité commence à courir au moment où une invalidité permanente est établie en principe, même si l’ampleur n’en est pas encore connue. Le fait que le capital d’invalidité est progressif n’y change rien (c. 2.5.2). En outre, on peut laisser ouverte la question de savoir s’il est conforme à l’art. 46 LCA de déterminer la prétention cinq ans après la survenance de l’événement accidentel selon les conditions générales et de fixer le point de départ du délai de prescription à ce moment-là, même si un état définitif n’a pas encore été atteint (c. 2.6). Ne constitue pas un abus de droit le fait pour l’assureur d’opposer la prescription après avoir préalablement demandé des informations complémentaires afin de clarifier le droit aux prestations (c. 3.1).

Evaluation du préjudice ménager

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2019 du 27 fevrier 2020

S’il existe une forme de cohabitation dans un ménage qui n’est pas couverte par les tableaux de l’ESPA, il n’est pas possible de calculer le dommage en utilisant la méthode abstraite basée sur les données de l’ESPA. Le dommage doit être déterminé selon la méthode concrète (c. 4.4.2). Lorsque l’on fait appel aux tableaux de l’ESPA, le lésé doit formuler des allégués motivés sur la structure du ménage et les tâches qu’il y accomplit afin que le tribunal puisse vérifier si le ménage en question correspond à un ménage de référence selon les tableaux de l’ESPA (c. 4.5.3).

Pas de confusion entre l’évaluation normative et l’évaluation concrète du dommage ménager

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_430/2019 du 9 décembre 2019

Dans les décisions cantonales, un dommage ménager avait été accordé à l’intimée en raison d’un dommage corporel. Celui-ci avait été calculé de manière abstraite en tenant compte des tables de l’ESPA. La recourante ne conteste pas devant le Tribunal fédéral que le tribunal de fond, s’il opte pour la méthode normative, peut se baser sur des valeurs statistiques pour quantifier le dommage ménager. Mais dans le cas présent, les tableaux de l’ESPA ne sont pas appropriés, car l’intimée a réalisé son revenu avec un emploi de 70 heures et a donc consacré moins de temps à son ménage qu’une personne travaillant à plein temps « normal ». Le Tribunal fédéral considère que l’affirmation de fait générale selon laquelle l’intimée aurait consacré moins de temps que la moyenne à son ménage ne trouve aucun appui dans les constatations de la décision attaquée. On ne peut pas non plus déduire de la charge de travail élevée de la recourante en tant que gérante de bar indépendante qu’elle aurait consacré moins de temps au ménage qu’une personne travaillant à temps partiel « normal ». Il est donc erroné, d’un point de vue méthodologique, d’adapter les valeurs au-delà des données statistiques de référence (consid. 2.5).

Calcul du dommage basé sur la Convention relative aux droits de l’enfant et rejet de la discussion sur les taux d’intérêt

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2018 du 26 septembre 2019

Si le juge estime, dans le cadre de l’art. 42 al. 2 CO, qu’une carrière professionnelle est vraisemblable de manière prépondérante, il n’est pas douteux que dans le cas d’un jeune lésé il y aurait lieu, au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), de se baser sur les faits tels que présentés par la victime. La Convention ne vise toutefois pas à avantager les enfants dans le calcul du dommage (c. 3.2.2). Le principe selon lequel les incertitudes ne doivent pas porter préjudice au lésé (4A_260/2014) ne s’applique pas lorsque le lésé âgé de 17 ans a entamé une carrière professionnelle spécifique dont le cours est prévisible avec une vraisemblance prépondérante (c. 3.3). S’il n’est pas allégué en première instance que les circonstances économiques ont changé depuis l’ATF 125 III 312, il n’est pas possible de prendre en compte la critique du taux de capitalisation devant le Tribunal fédéral (E. 3.4).

Rejet du Tribunal fédéral concernant les augmentations de salaire, le préjudice lié aux soins et le tort moral

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2019 du 19 septembre 2019

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a fait plusieurs considérations parfois surprenantes. Ainsi, les augmentations futures générales des salaires réels ne sont pas acceptées dans le dommage de revenu – contrairement au dommage de ménage – et le degré de preuve de la vraisemblance suffisante est exigé pour les augmentations individuelles des salaires (consid. 5.2.2). Pour la réparation d’un dommage futur, il ne suffit pas qu’il se produise à une date ultérieure ; même si la survenance du risque est aussi probable que possible, il faut en outre des indices concrets pour qu’il se produise dans une certaine mesure. Si, pour la situation concrète de la personne lésée, il manque à la fois des valeurs empiriques générales et des indices concrets concernant un moment précis et l’ampleur du dommage en général (comme c’est le cas pour les soins futurs à prodiguer à une paraplégique aujourd’hui âgée d’environ 45 ans), il faut partir du principe qu’il n’y a pas de preuve (consid. 4.4).Une réparation morale de CHF 265’000.00 (correspondant au triple de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité en tant que réparation de base) pour une paraplégique ne représente pas un simple développement de la jurisprudence, mais un changement de pratique pour lequel il n’y a pas de raison d’y adhérer (consid. 6.3).

Circonstances permettant une réduction en raison d’une prédisposition constitutionnelle

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2018 du 10 septembre 2018

Une prédisposition constitutionnelle ne suffit pas à elle seule à réduire les dommages-intérêts en vertu de l’art. 44 CO ; d’autres circonstances sont nécessaires. En d’autres termes, il faut que le fait générateur soit sans rapport avec l’ampleur du dommage, ce qui est le cas si un accident banal entraîne des conséquences dramatiques pour la personne blessée (c. 3.1). La faute mineure de l’auteur de l’accident ne représente pas une telle circonstance ; elle relève de la sphère de l’auteur de l’accident selon l’art. 43  CO et ne peut conduire à une réduction des dommages-intérêts en application de l’art. 44 CO (c. 3.2).

La modification du taux de capitalisation n’est pas exclue …

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2017 du 9 avril 2018

Dans l’arrêt 4A_254/2017 du 9 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que, pour des raisons de prévisibilité et de sécurité juridique, il convenait de reprendre dans le procès récursoire le taux d’intérêt de capitalisation du procès pour dommage direct. Ce faisant, il n’a pas exclu le changement de jurisprudence concernant le montant du taux de capitalisation et a précisé que « même si [… ] en raison de l’écoulement du temps, il semblerait opportun de réexaminer le niveau du taux de capitalisation et si l’on devait admettre, en faveur de la plaignante, qu’il existe désormais des indices suffisants pour qu’un rendement réel de 3.5 % sur les indemnités en capital ne soit pas réalisable dans un avenir prévisible », cette question doit être abordée dès le début de la liquidation du dommage, afin que les parties puissent s’y préparer et que la prévisibilité et la sécurité juridique ne s’opposent pas à l’adaptation du taux d’intérêt.

La congruence temporelle a également été abordée. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une subdivision du dommage futur en plusieurs périodes n’était pas contraire à la congruence temporelle si aucun dommage (ici : perte de gain) n’était survenu au cours de la première. Les prestations versées au cours de cette période ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

Ce qui est clair et ce qui ne l’est pas dans le processus de recours

 

ATF 143 III 79 / Arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2016 et 4A_311/2016 du 15 décembre 2016 ; REAS 2017, 186 ss. / REAS 2017, 307 ss.

L’art. 72 LPGA dispose que « dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable ». La défenderesse contestait la capacité d’être partie et la capacité de procéder des demanderesses, en soulevant notamment l’argument selon lequel l’AI et l’AVS ne seraient que des branches d’assurances (« blosse Versicherungszweige »). Le TF a clairement reconnu la capacité de partie de l’AI et de l’AVS : lorsqu’il a adopté le terme d’assureur (« Versicherungsträger ») à l’art. 72 LPGA, le législateur n’a en effet, selon lui, pas voulu changer la réglementation en vigueur jusqu’alors (c. 3).

Selon l’art. 16 OPGA, « lorsque plusieurs assureurs sociaux participent au même recours, ils constituent une communauté de créanciers et doivent procéder entre eux à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations concordantes dues par chacun d’eux ». La défenderesse faisait valoir que les demanderesses devaient émettre leurs prétentions par le biais de demandes distinctes. Le TF reconnaît qu’il n’y a pas de main commune (« Gesamthandsverhältnis ») et que les créancières du recours ne sont pas tenues de faire valoir leurs prétentions en commun. La répartition du substrat du recours ne se fait cependant pas à l’égard du débiteur, mais proportionnellement entre les créancières du recours. Pour cette raison, les demanderesses sont légitimées à faire valoir le montant total du recours sans répartir les prestations en des conclusions distinctes (c. 4).

La défenderesse faisait valoir que les créancières du recours ne pouvaient prétendre au remboursement de la partie du dommage constituée par la perte de rente subie par l’institution de prévoyance professionnelle. Cette prétention appartiendrait en eyet à cette dernière et à elle seule et les demanderesses n’y seraient pas subrogées. Le TF rejette l’argumentation de la défenderesse, selon laquelle l’institution de prévoyance professionnelle perdrait cette prétention au profit d’une institution du 1er pilier ; il relève que le législateur a ordonné une subrogation pour l’intégralité du dommage du lésé, y compris l’intégralité du dommage de rente (c. 5).

Évaluation de l’invalidité – la méthode mixte est discriminatoire

 

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 7186-09 du 2 février 2016 ; REAS 2016, 242.

La CEDH reconnaît dans le calcul de l’invalidité selon la méthode mixte une discrimination des femmes dans leur droit à la vie familiale selon l’art. 14 en relation avec l’art. 8 CEDH. Pour la grande majorité des mères qui réduisent leur activité professionnelle après la naissance de leurs enfants, la méthode mixte s’avère être un désavantage. Ce calcul ne serait plus adapté à la société actuelle et pourrait influencer les femmes dans l’organisation de leur vie familiale.

Jugement instructif du TC Zurich sur le dommage ménager

 

Arrêt du Tribunal de commerce du canton de Zurich HG120057 du 26 janvier 2016, REAS 2016, 231 / REAS 2017, 56 ss.

Le tribunal de commerce note que dans l’arrêt 4A_98/2008, le Tribunal fédéral laisse expressément au juge la liberté de choisir entre les « méthodes en principe équivalentes » du calcul abstrait et du calcul concret. Enfin, le Tribunal fédéral a précisé dans l’ATF 121 III 135 que l’ESPA constitue une base appropriée pour déterminer la dépense moyenne effective de la population suisse pour le ménage et pour fixer le temps consacré au ménage dans le cas individuel. Pour établir la substance, il suffit que la partie lésée fournisse des indications sur les quatre paramètres essentiels, à savoir la taille du ménage, le statut professionnel, le sexe et l’âge des éventuels enfants de la personne lésée. Nous ne suivons pas l’avis du HG Zürich selon lequel il ne faut pas se baser sur un seul tableau ESPA pour l’ensemble de la période, mais utiliser les chiffres de l’enquête actuelle, car non seulement les méthodes d’enquête ont été améliorées avec chaque nouveau tableau, mais les tableaux ne sont pas non plus comparables pour toutes les valeurs en raison de la modification des paramètres. Enfin, l’aspect pratique n’est pas un argument en faveur de cette solution.

De l’utilisation des statistiques et une fois de plus la question des intérêts

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_260/2014 du 8 septembre 2014.
Arrêt du Tribunal de commerce du canton de Zurich HG140240 du 16 avril 2015.
REAS 2015, 153 ; a également fait l’objet de plusieurs exposés lors du Personen-Schaden-Forum 2016.

Les statistiques en tant qu’expression de l’expérience générale de la vie sont revues librement par le Tribunal fédéral. Cela ne signifie cependant pas que les parties peuvent invoquer librement des statistiques devant le Tribunal fédéral qui n’ont pas été appliquées en instance cantonale (c. 2.3). Le principe du calcul concret du dommage vaut également pour le dommage subi par un enfant. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas lieu de se baser d’emblée sur des valeurs moyennes statistiques, mais de se fonder si possible sur la formation dont l’enfant aurait pu bénéficier sans l’événement dommageable en référence au milieu éducationnel de sa famille (c. 3.4). Mais cela ne vaut pas pour déterminer les possibilités de gain qui dépendent plutôt des projets de vie individuels (c. 3.4). Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une possibilité de mariage et d’un droit à l’entretien en découlant qui aurait pour conséquence une réduction du taux d’occupation professionnelle ; le calcul du dommage opéré sur cette base serait contraire au droit fédéral (c. 5.3). Le salaire médian de toutes les classes d’âge englobe l’augmentation individuelle du salaire réel, mais ne tient pas compte des augmentations futures générales du salaire réel (c. 6.2). Tant qu’il n’est pas établi que la situation actuelle des intérêts est l’expression d’une modification durable, il n’y a pas lieu, pour des raisons relevant de la sécurité de droit, de mettre en cause le taux de capitalisation (c. 6.2). Le postulat constitutionnel  » à travail égal salaire égal  » n’est pas déterminant pour le calcul du dommage en responsabilité civile aussi longtemps que les femmes connaîtront une discrimination en matière de salaire (c.8.2).

Dans la décision de renvoi, suivant l’arrêt du TF 4A_260/2014, la perte de gain est également calculée avec un taux d’activité complet pour une femme qui, en raison de sa blessure, n’aura pas de partenariat. Contrairement aux explications du Tribunal fédéral, aucune évolution générale du revenu n’est toutefois supposée, car les statistiques permettent déjà de saisir l’évolution individuelle et l’évolution générale des salaires ne doit pas être prise en compte de manière cumulative. La suppression de la discrimination salariale entre hommes et femmes est prise en compte au moyen d’un pourcentage échelonné, compte tenu des mesures légales prévues.

Déduction d’un montant d’épargne en cas de perte de soins; LEONARDO est  une « valeur scientifique »

 

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 ; REAS 2014, 282.

Un médecin-chef qui s’était arrêté sur une bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute a perdu la vie après en être sorti et avoir été percuté par un camion. En ce qui concerne le calcul du préjudice d’approvisionnement dans l’acquisition, le Tribunal fédéral s’est notamment prononcé sur le montant de l’épargne. Le tribunal a suivi la doctrine selon laquelle, à partir d’un revenu annuel net de 100 000 francs, il convient de prendre en compte, lors de la détermination du taux de prise en charge, un montant d’épargne qui n’est pas nécessaire à l’entretien de la famille (consid. 7.2). Se basant sur les données de l’Office fédéral de la statistique concernant la période de 2000 à 2011, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que pour des revenus annuels nets de CHF 100’000 à CHF 200’000, la prise en compte d’un montant d’épargne de 10% était appropriée. Pour les revenus plus élevés, supérieurs à CHF 200’000, il faut partir d’un montant d’épargne plus élevé de 10% à 20%, en tenant compte toutefois des frais fixes que le conjoint survivant doit désormais assumer seul (consid. 7.3).

Dans une phrase annexe de cet arrêt, le Tribunal fédéral a mentionné LEONARDO en précisant : « En tout état de cause, le logiciel ____, contrairement au programme Leonardo de SCHAETZLE/WEBER, n’a aucune valeur scientifique ».

Bases statistiques du calcul des dommages

Différents aspects concernant les bases du calcul du dommage, y compris les chiffres actuels, ont été présentés lors du forum sur les dommages corporels 2018. L’article publié à ce sujet se trouve ici. Dans son exposé au Forum 2019 sur les dommages corporels, Stephan Weber analyse le calcul du dommage de perte de soutien  et présente de nouvelles méthodes, tableaux et outils, il peut être consulté ici.

 

Perte de gain  – Evolution générale des salaires réels

L’indice des salaires nominaux et réels

Les indices des salaires nominaux et réels ainsi que les facteurs d’actualisation pour l’évolution générale des salaires réels sont présentés ci-dessous.

L’indice des salaires nominaux et réels permet d’estimer l’évolution générale des salaires (l’évolution des salaires due à la croissance économique).

Le tableau Facteurs d’actualisation contient des facteurs pour une évolution générale du salaire réel de 0,5 %, 1 %, 1,5 % et 2 %.

Indice des salaires nominaux, prix à la consommation et indice des salaires réels

Facteurs d’intérêts composés pour l’evolution générale des sailares réels

Outil d’aide à la détermination de l’évolution du salaire réel individuel

Les revenus AVS permettent de déduire l’évolution individuelle des salaires réels en fonction de l’âge, qui est résumée dans le tableau ci-dessous. De tels paramètres d’estimation ont été publiés pour la dernière fois dans le manuel d’application des tables de la valeur actuelle en 2001 ; ils se basaient alors sur les chiffres de 1985, 1990 et 1995 (à ce sujet, voir Schaetzle/Weber, Kapitalisieren, Zurich 2001, N 4.34 ss). Les facteurs de majoration ainsi que les pourcentages permettant de calculer le revenu final sont indiqués. Si l’on calcule la médiane et la valeur moyenne de la même manière pour les années 2001, 2006, 2011, 2016 und 2021, on obtient les majorations dynamiques présentées :

Facteurs de majoration et pourcentages de l’évolution individuelle des salaires réels.

ESS

L’enquête sur la structure des salaires de l’OFS

Par rapport à la statistique des revenus AVS, l’enquête sur la structure des salaires permet de faire beaucoup plus de distinctions, notamment en fonction de la formation, de la profession, de la position et des branches économiques. On distingue en outre les groupes d’âge et le niveau de compétence. L’enquête sur la structure des salaires permet d’acquérir des connaissances si l’on peut se baser sur un profil professionnel déterminé. Les critères mentionnés, notamment l’âge/l’ancienneté et la position professionnelle, permettent alors d’estimer l’évolution individuelle du salaire en fonction de l’âge et de la position professionnelle.

Les salaires bruts par âge/ancienneté et par position professionnelle sont présentés ci-dessous à titre indicatif.

 

Dommage ménager

Les chiffres de l’ESPA

Le dommage ménager correspond à la valeur du travail ménager perdu, c’est-à-dire aux activités ménagères hypothétiques qui ne sont plus possible de réaliser en raison de l’événement dommageable. Cette valeur est calculée en multipliant les activités  ménagères hypothétiques perdues en heures par le taux horaire en CHF. Avec les chiffres de l’ESPA de l’OFS, les tribunaux, les avocats et les assurances disposent d’une excellente base  de données pour évaluer les activités ménagères . Les données permettent des distinctions détaillées, mais fournissent également des valeurs globales qui permettent un calcul forfaitaire et plus rapide.

Les chiffres de l’ESPA en sont aujourd’hui à leur cinquième édition. Il existe désormais les chiffres de l’ESPA 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 et 2020. Le document suivant fournit une comparaison des valeurs globales :

Chaque enquête a été l’occasion de mettre en œuvre diverses améliorations dans la méthode de collecte des données. En 2017, cela concernait l’ordonnancement des appels téléphoniques d’échantillonnage, l’optimisation des valeurs totales, la pondération des personnes et également des répartitions affinées du tableau :

– L’ancien groupe des 15-24 ans a été divisé en 15-17 ans et 18-24 ans.

– La situation professionnelle des pères a été différenciée d’une catégorie, 0-89% devenant 0% et 1-89%.

– Pour les personnes vivant seules et les couples, la différenciation des groupes d’âge a été modifiée pour les femmes. Au lieu de 45-63 ans et 64-79 ans, on distingue désormais 45-64 ans et 65-79 ans.

Dans LEONARDO, les valeurs n’ont pas été modifiées rétroactivement afin de ne pas altérer les calculs  déjà établis. En outre, il convient de toujours se baser sur les nouveaux chiffres.  Les nouvelles enquêtes et les modifications apportées à la méthodologie, à l’échantillonnage ainsi qu’aux chiffres  ont généralement permis d’améliorer la qualité des données.

Quotes-parts de sout

L’enquête sur le budget des ménages de l’Office fédéral de la statistique

Dans les statistiques EBM de l’OFS, les revenus et les dépenses des ménages suisses sont répertoriés et classés selon de nombreux critères. Cet ensemble de données peut donc être utilisé pour déterminer les quotes-parts de soutien  : Il sert d’indice pour détermjner le montant des frais  fixes et variables des ménages ainsi que pour le taux d’épargne.

A propos des résultats de l’enquête sur le budget des ménages

Pour déterminer les quotes-parts de soutien, il convient de distinguer les frais dits fixes et les frais variables ou liés à la personne. Par frais fixes, on entend les frais d’entretien qui ne diminuent pas ou peu après le décès du pourvoyeur. Dans le tableau « Dépenses détaillées de l’ensemble des ménages par année » (T 20.02.01.02.01), l’ESBM répertorie les frais fixes et variables sur plus de 450 postes. Si l’on convertit la part des frais fixes du ménage moyen de 2,16 personnes en salaire net, c’est-à-dire en revenu corrigé des cotisations aux assurances sociales, cette part de frais fixes s’élève à 29,66%. Les frais fixes dépendent très largement du niveau de revenu. Le tableau T 20.02.01.00.12 de l’enquête sur le budget des ménages, disponible en dernier lieu pour la période 2012- 2014, présente les dépenses des ménages réparties en 5 classes de revenus et les met en relation avec le revenu brut du ménage. Ces frais fixes par classe de revenu sont présentés ci-dessous.

ESBM – Coûts fixes par classe de revenu

Capitaliser

Bases de calcul de l’OFAS 2015

Les bases de calcul démographiques de l’OFAS constituent le fondement de toute capitalisation dans laquelle, outre l’actualisation, le risque de mortalité ou d’invalidité d’une personne joue un rôle. Elles sont donc indispensables pour un calcul précis et correct des dommages corporels.

L’OFAS a publié fin 2016 ses bases de calcul 2015. Quiconque souhaite calculer un dommage corporel futur doit s’appuyer sur des bases de calcul actuelles, car elles fournissent un pronostic plus actuel et plus précis de l’avenir que les bases précédentes. Ainsi, l’espérance de vie des hommes a massivement augmenté depuis l’an 2000.

C’est pourquoi ces bases de calcul sont intégrées dans capitalisator 3.0 et à partir de LEONARDO 18.

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